Avis 20201286 Séance du 04/06/2020
Communication, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Philippe Pinel d'Amiens à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique :
1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Philippe Pinel d'Amiens a informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication des documents sollicités à madame X, par courrier du 24 avril 2020.
Dès lors, la commission ne peut que déclarer sans objet la présente demande.