Avis 20201264 Séance du 16/07/2020

Communication des documents (fiches d'écarts, conclusions d'inspection, rapports de contrôles inopinés des rejets atmosphériques, arrêtés de mise en demeure) dressés par l'inspection des installations classées, relatifs aux sites suivants : 1) IMERY ALUMINATES SA (KERNEOS) à Fos-sur-Mer ; 2) ESSO à Fos-sur-Mer ; 3) KEM ONE à Lavéra ; 4) NAPHTACHIMIE à Lavéra ; 5) LYONDELLBASELL à Fos-sur-Mer ; 6) EVERE à Fos-sur-Mer.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication des documents (fiches d'écarts, conclusions d'inspection, rapports de contrôles inopinés des rejets atmosphériques, arrêtés de mise en demeure) dressés par l'inspection des installations classées, relatifs aux sites suivants : 1) IMERY ALUMINATES SA (KERNEOS) à Fos-sur-Mer ; 2) ESSO à Fos-sur-Mer ; 3) KEM ONE à Lavéra ; 4) NAPHTACHIMIE à Lavéra ; 5) LYONDELLBASELL à Fos-sur-Mer ; 6) EVERE à Fos-sur-Mer. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les constatations faites lors d'inspections par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressés à un exploitant d’une installation classée. Par ailleurs, la commission relève que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Ces informations sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne à cet égard qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressé mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission souligne, en outre, que la communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise enfin que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En application de ces principes, la commission qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que leur communication n'est pas de nature à porter aux intérêts précédemment rappelés. Elle considère, en conséquence, que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande et émet un avis favorable.