Avis 20201256 Séance du 16/07/2020

Communication, sur papier ou sur CD-Rom, par courrier recommandé à son adresse, de la copie intégrale des documents suivants : 1) les avis motivés dans le cadre des deux enquêtes de nature médico-administrative en reconnaissance d’accident du travail en date du 28 novembre 2017 et 22 février 2018, ainsi que tout document échangé avec le service risques professionnels de la CPAM ; 2) dans le cadre de l’instruction du dossier n° X en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, le rapport médical « détaillé, écrit et motivé, dans la stricte application du secret médical » pour « caractériser médicalement l’affection, caractériser techniquement les expositions et fournir tous les éléments utiles concernant le passé pathologique de la victime ainsi que, le cas échéant, les facteurs extraprofessionnels pathogènes auxquels elle aura pu être exposée » et ce conformément la CIR-93/2002 CNAMTS du 1er juillet 2002, transmis conformément à l’article D461-29 du code de santé publique au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Limoges après le 25 avril 2019 ; 3) les pièces justificatives d’envoi sous pli confidentiel du rapport médical précité (dossier n° X) pour lecture par les seuls membres médicaux du CRRMP et en retour les pièces justificatives d’accusé de réception ; 4) l’avis motivé, daté et signé, sur l’exposition aux risques de l’Inspecteur du travail « chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques », qui « fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil » conformément à l’article D461-9 du code de santé publique, et qui a contribué à la rédaction du rapport médical précité ; 5) les pièces justificatives d’envoi par l’Inspecteur du travail de l’unité territoriale (UT) des Deux-Sèvres de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et en retour les pièces justificatives d’accusé de réception de l'échelon local du service médical (ELSM) de la CPAM des Deux-Sèvres et du docteur X ; 6) les avis motivés du médecin du travail du centre hospitalier de Niort sur chacun des dossiers d'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP) avec chaque pièce justificative d’envoi/accusé de réception, étant observé la communication à respecter dans le délai d’un mois à compter de la demande ; 7) tous les documents ou les pièces matérielles (preuves) qui ont permis de conclure, le cas échéant, à la matérialité de facteurs extraprofessionnels dans le rapport médical dans le cadre de l’instruction du dossier n° X en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau ; 8) l’ensemble des observations, hypothèses, notes, quelle que soit leur nature (manuscrites ou informatisées) qui ont contribué à l'élaboration du diagnostic X ; 9) tous les documents (médicaux, qualification professionnelles, etc.) qui ont permis de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à distance, sans le moindre interrogatoire ou examen médical ; 10) toute information de santé formalisée détenue à quelque titre que ce soit et/ou partagée dans le respect du secret médical avec d’autres professionnels de santé (médecin du travail, médecin-conseil de l’ELSM, médecin-conseil régional, médecin-inspecteur régional de la DIRECCTE, etc.).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres à sa demande de communication, sur papier ou sur CD-Rom, par courrier recommandé à son adresse, de la copie intégrale des documents suivants : 1) les avis motivés dans le cadre des deux enquêtes de nature médico-administrative en reconnaissance d’accident du travail en date du 28 novembre 2017 et 22 février 2018, ainsi que tout document échangé avec le service risques professionnels de la CPAM ; 2) dans le cadre de l’instruction du dossier n° X en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, le rapport médical « détaillé, écrit et motivé, dans la stricte application du secret médical » pour « caractériser médicalement l’affection, caractériser techniquement les expositions et fournir tous les éléments utiles concernant le passé pathologique de la victime ainsi que, le cas échéant, les facteurs extraprofessionnels pathogènes auxquels elle aura pu être exposée » et ce conformément la CIR-93/2002 CNAMTS du 1er juillet 2002, transmis conformément à l’article D461-29 du code de santé publique au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Limoges après le 25 avril 2019 ; 3) les pièces justificatives d’envoi sous pli confidentiel du rapport médical précité (dossier n° X) pour lecture par les seuls membres médicaux du CRRMP et en retour les pièces justificatives d’accusé de réception ; 4) l’avis motivé, daté et signé, sur l’exposition aux risques de l’Inspecteur du travail « chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques », qui « fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil » conformément à l’article D461-9 du code de santé publique, et qui a contribué à la rédaction du rapport médical précité ; 5) les pièces justificatives d’envoi par l’Inspecteur du travail de l’unité territoriale (UT) des Deux-Sèvres de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et en retour les pièces justificatives d’accusé de réception de l'échelon local du service médical (ELSM) de la CPAM des Deux-Sèvres et du docteur X ; 6) les avis motivés du médecin du travail du centre hospitalier de Niort sur chacun des dossiers d'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP) avec chaque pièce justificative d’envoi/accusé de réception, étant observé la communication à respecter dans le délai d’un mois à compter de la demande ; 7) tous les documents ou les pièces matérielles (preuves) qui ont permis de conclure, le cas échéant, à la matérialité de facteurs extraprofessionnels dans le rapport médical dans le cadre de l’instruction du dossier n° X en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau ; 8) l’ensemble des observations, hypothèses, notes, quelle que soit leur nature (manuscrites ou informatisées) qui ont contribué à l'élaboration du diagnostic X ; 9) tous les documents (médicaux, qualification professionnelles, etc.) qui ont permis de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à distance, sans le moindre interrogatoire ou examen médical ; 10) toute information de santé formalisée détenue à quelque titre que ce soit et/ou partagée dans le respect du secret médical avec d’autres professionnels de santé (médecin du travail, médecin-conseil de l’ELSM, médecin-conseil régional, médecin-inspecteur régional de la DIRECCTE, etc.). La commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Aux termes de l’article L311-2 du même code : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration […]. L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » La commission rappelle que par sa décision du 14 novembre 2018 ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a indiqué qu’il ressort de la combinaison de ces dispositions, que revêt un caractère abusif, la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Il apparaît en l'espèce à la commission qu'eu égard au nombre et à la variété de l’objet des divers documents demandés, compte tenu des recherches qui incomberont nécessairement à l'administration afin d'identifier et sélectionner les documents susceptibles de satisfaire la demande et des efforts nécessaires à l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que la demande présentée par Madame X fait peser sur la CPAM des Deux-Sèvres, d'ailleurs déjà saisie de précédentes demandes de communication, une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose et présente, par suite, un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable.