Avis 20201250 Séance du 30/09/2020

Communication, sous format numérique, des documents suivants concernant l'association CAFFES : 1) le dossier de demande de .subvention pour l'année 2019 intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultats, le compte rendu financier et le rapport d'activité ; 2) la délibération du conseil municipal mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2019 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre vos services et le CAFFES,relatives à la demande de subvention pour l'année 2019, que celles-ci proviennent du CAFFES ou qu'elles soient initiées par vos services.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Lille à sa demande de communication, sous format numérique, des documents suivants concernant l'association CAFFES : 1) le dossier de demande de .subvention pour l'année 2019 intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultats, le compte rendu financier et le rapport d'activité ; 2) la délibération du conseil municipal mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2019 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre la mairie de Lille et le CAFFES,relatives à la demande de subvention pour l'année 2019, que celles-ci proviennent du CAFFES ou des services de la mairie. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après disjonction ou occultation, s'agissant des points 1) et 3) de la demande, des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment les mentions de la demande relatives aux coordonnées bancaires de l’association, ou encore celles couvertes par la protection de la vie privée dont doivent bénéficier les membres de cette association. Dès lors, et en l'absence de réponse de la maire de Lille à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.