Avis 20201249 Séance du 30/09/2020

Communication, sous format numérique, des documents suivants, concernant l'association Info Sectes Aquitaine : 1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2019 intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ; 2) les documents administratifs (convention y compris) du conseil municipal mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2019 ; 3) les correspondances échangées entre vos services et cette association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2019, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par vos services.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication, sous format numérique, des documents suivants, concernant l'association Info Sectes Aquitaine : 1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2019 intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, le compte rendu financier et le compte rendu d'activité ; 2) les documents administratifs (convention y compris) du conseil municipal mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2019 ; 3) les correspondances échangées entre vos services et cette association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2019, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par vos services. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bordeaux a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) et 2), sauf la convention conclue avec l'association, ont été communiqués à Monsieur X par courrier du 12 mai 2020. La commission ne peut donc, dans cette mesure, que déclarer sans objet la demande. S'agissant de la convention et des documents mentionnés au point 3), la commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après disjonction ou occultation, s'agissant des correspondances échangées, des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment les mentions de la demande relatives aux coordonnées bancaires de l’association, ou encore celles couvertes par la protection de la vie privée dont doivent bénéficier les membres de cette association. Dès lors, la commission émet un avis favorable sur ces points sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.