Avis 20201232 Séance du 30/06/2020
Communication de l'intégralité de son dossier administratif notamment les courriers de dénonciation mettant en cause ses qualités professionnelles d'assistante maternelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2020, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif notamment les courriers de dénonciation mettant en cause ses qualités professionnelles d'assistante maternelle.
En l’absence de réponse de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, la commission estime que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, la commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de signalement, de plainte, de dénonciation ou de témoignages adressés à une administration ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier administratif à l'exception des lettres de dénonciation.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.