Avis 20201230 Séance du 16/07/2020

Communication du procès-verbal de réception de serment ou tout document faisant apparaitre la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'audience du 29/11/2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Cayenne à sa demande de communication du procès-verbal de réception de serment ou tout document faisant apparaitre la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'audience du 29/11/2019. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE Section, 7 mai 2010, X, n° 303168). En l'espèce, en l’absence de réponse du président du tribunal de de grande instance de Cayenne, la commission considère que la liste des membres de la juridiction, appelés à siéger sur le litige intéressant le demandeur et les ordonnances désignant les assesseurs du tribunal se rattachent à sa fonction de juger et ne revêtent dès lors pas le caractère de document administratif. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.