Avis 20201212 Séance du 25/06/2020

Communication du compte rendu de l'action de la DDSP du Rhône, après le signalement IGPN N° S-2019/1724, du 24 avril 2019, à l'encontre du brigadier-chef Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du compte rendu de l'action de la DDSP du Rhône, après le signalement IGPN N° S-2019/1724, du 24 avril 2019, à l'encontre du brigadier-chef Monsieur X. La commission comprend que Monsieur X sollicite des informations sur les suites données au signalement dont il a été l'auteur. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En tout état de cause, la commission estime que, s'ils existent, les documents administratifs susceptibles de comporter les renseignements demandés ne seraient en principe communicables, s'agissant des éléments d'une enquête administrative, qu'à l'intéressé, Monsieur X, en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.