Avis 20201210 Séance du 16/07/2020

Communication des documents suivants : 1) les fiches de pêches renseignées au cours des mois de juin 2012 et juin 2013 dans le cadre de la récolte du « Laminaria Digitata » par les navires suivants : a) JEANCANI (732942) ; b) NAUTILUS (192390) ; c) BLEIZ MOR (732555) ; d) LE LITTORAL (925395) ; 2) les totaux de pêche réalisés par l’ensemble des navires affectés en zone n° 5 au cours de l’année 2016, 2017 et 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère à sa demande de communication des documents suivants : 1) les fiches de pêches renseignées au cours des mois de juin 2012 et juin 2013 dans le cadre de la récolte du « Laminaria Digitata » par les navires suivants : a) JEANCANI (732942) ; b) NAUTILUS (192390) ; c) BLEIZ MOR (732555) ; d) LE LITTORAL (925395) ; 2) les totaux de pêche réalisés par l’ensemble des navires affectés en zone n° 5 au cours de l’année 2016, 2017 et 2018. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les données sollicitées par le demandeur entrent dans le champ de ces dispositions dans la mesure où elles concernent les volumes de prélèvement d'une espèce d'algues sur une zone géographique précise. En réponse à la la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère a fait valoir en premier lieu qu'il avait communiqué les informations mentionnées au point 2) par courrier du 5 juin 2020. LA commission ne peut donc que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. En second lieu, l'administration indique que les fiches de pêche mentionnées au point 1) ne seraient pas communicables dès lors qu'elles comporteraient des données individuelles protégées. Toutefois, il résulte du modèle de fiche de pêche publié à l'annexe n° 1 de l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime que seules sont susceptibles d'être couvertes par le secret protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, applicable à la communication des informations relatives à l'environnement par le renvoi opéré à l'article L124-4 du code de l'environnement, les mentions relatives à l'identité et à l'adresse du capitaine du bateau. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication des fiches de pêche, après occultation de ces mentions.