Avis 20201207 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants concernant son client pendant so incarcération au centre de détention de Casabianda : 1) les extraits du registre relevant les horaires d'entrée et de sortie de la bergerie pour la période courant de janvier 2018 à juillet 2019 ; 2) le registre des agnelages pour la période durant laquelle il a été résident à la bergerie soit à partir d’octobre 2018
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2020, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents suivants concernant son client pendant son incarcération au centre de détention de Casabianda : 1) les extraits du registre relevant les horaires d'entrée et de sortie de la bergerie pour la période courant de janvier 2018 à juillet 2019 ; 2) le registre des agnelages pour la période durant laquelle il a été résident à la bergerie soit à partir d’octobre 2018 En l'absence de réponse de la la garde des sceaux, ministre de la justice, La commission considère que le registre évoqué constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Sous les réserves rappelées ci-dessus et sous réserve que le document existe, elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.