Avis 20201202 Séance du 30/06/2020

Communication des pièces et informations ayant permis au collège de médecins de considérer que le défaut de prise en charge de son client ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci peut voyager sans risque vers le Sénégal.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication des pièces et informations ayant permis au collège de médecins de considérer que le défaut de prise en charge de son client ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci peut voyager sans risque vers le Sénégal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la commission de ce que les documents ont été transmis au conseil du demandeur par courrier du 5 mars 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.