Avis 20201193 Séance du 25/06/2020
Communication de l'étude patrimoniale de la rue Montpelaz.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2020, à la suite du refus opposé par maire de Rumilly à sa demande de communication de l'étude patrimoniale de la rue Montpelaz.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rumilly a informé la commission qu’il n’existait pas de document répondant à la désignation fournie par le demandeur (« rapport des architectes des bâtiments de France »). Cela étant, il fait néanmoins valoir qu'une étude architecturale et patrimoniale a bien été réalisée en accord avec les architectes des bâtiments de France.
La commission comprend que cette étude, qui n'a pas encore donné lieu à la décision administrative en vue de laquelle elle a été élaborée, revêt un caractère préparatoire de sorte qu'elle n'est pas communicable, conformément à l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Au regard de ce qui précède, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable. Elle précise néanmoins qu'une fois la décision prise, le document deviendra librement communicable, en application de l'article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable des éléments dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée, tels que les photographies intérieures des habitations.