Avis 20201181 Séance du 25/06/2020

Communication de la copie, à ses frais et par envoi postal, de tout document attestant de la capacité de Monsieur X d'assurer une formation aux gestes techniques d'intervention de la police municipale.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Annemasse à sa demande de communication de la copie, à ses frais et par envoi postal, de tout document attestant de la capacité de Monsieur X d'assurer une formation aux gestes techniques d'intervention de la police municipale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011 réitéré, des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande et d'autre part, que, s’agissant des agents publics, cette qualité, le grade et les arrêtés de nomination sont communicables. Il en va de même, en outre, ainsi que la commission l'a précisé dans son avis 20183653 du 20 décembre 2018, des documents établissant que les policiers municipaux stagiaires ont suivi les sessions de formation auxquelles leur statut les astreint obligatoirement, qu'elle soit initiale ou continue et des documents autorisant leur titulaire à assurer ces formations. La commission comprend en l'espèce que le document demandé concerne la capacité du formateur à dispenser une formation obligatoire en vertu de l'arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité. Elle estime que le document sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande et émet, par suite, un avis favorable.