Avis 20201171 Séance du 30/09/2020

Consultation, en leur qualité de conseillère municipale, des comptes 2019 en dépenses d investissement et de fonctionnement.
Madame X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Sarrians à leur demande de consultation, en leur qualité de conseillères municipales, des comptes 2019 en dépenses d'investissement et de fonctionnement. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le maire de Sarrians, souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle considère que ces dispositions ouvrent un droit de communication aux documents budgétaires en général, ainsi qu'à l'ensemble des écritures et documents comptables, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Sous réserve que les documents sollicités aient été élaborés, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.