Avis 20201155 Séance du 25/06/2020

Communication de la copie des témoignages des salariés employés par sa cliente produits à l'appui de la décision de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de Monsieur X qui occupait une fonction de Directeur Général.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine à sa demande de communication de la copie des témoignages des salariés employés par sa cliente produits à l'appui de la décision de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de Monsieur X qui occupait une fonction de directeur général. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que les documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le livre IV de la deuxième partie du code du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, ne sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation ou disjonction, le cas échéant des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement de cette personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission relève que les témoignages recueillis par l'inspection du travail sont nécessairement de nature à comporter de telles mentions, de sorte que leur communication serait privée de toute utilité après occultations. Elle émet, par suite, un avis défavorable.