Avis 20201148 Séance du 25/06/2020
Communication du compte rendu de la commission médicale d'établissement (CME) qui s'est tenue le 17 décembre 2019.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier d'Auch à sa demande de communication du compte rendu de la commission médicale d'établissement (CME) qui s'est tenue le 17 décembre 2019.
La commission rappelle en premier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En conséquence, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice du centre hospitalier d'Auch qui précise que la commission médicale d'établissement du 17 décembre 2019 s’inscrit dans la préparation de la décision que le centre hospitalier sera amené à prendre relativement à sa participation à la coopération publique privée par le biais du GIE X. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
La commission souligne néanmoins qu'une fois que le document en cause aura perdu son caractère préparatoire, celui-ci sera communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration selon lequel : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ». En l'espèce, la commission, qui a pu consulter le compte rendu du 17 décembre 2019, considère qu'une fois qu'il aura perdu son caractère préparatoire, ce document sera communicable après occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (tel est le cas des noms précédant certains des avis exprimés).
Au regard de ce qui précède, la commission émet un avis défavorable.