Avis 20201141 Séance du 16/07/2020

Communication, par envoi postal au format papier, des documents suivants : 1) la copie des délibérations du conseil municipal relatives à la mise en œuvre de l'attribution de l'Indemnité d’administration et de technicité et fixant le coefficient multiplicateur entre 1 et 8, prévue au décret 2002-61 du 14 janvier 2002 ; 2) la copie des délibérations du conseil municipal relatives à l'attribution de l'Indemnité spéciale mensuelle de fonctions et fixant le taux, indemnité prévue aux décrets n° 97-702 du 31 mai 1997, n°2000-45 du 20 janvier 2000 et n°2006- 1397 du 17 novembre 2006 pour chacun des cadres d'emplois de la police municipale prévus au sens des décrets du 17 novembre 2006 et du décret 2011-444 du 21 avril 2011 ; 3) la copie de toutes les fiches de paye des années 2018 et 2019 de Monsieur X, chef de police, anciennement fonctionnaire de police municipale au sein de la commune ; 4) la copie de l’arrêté municipal attribuant l'Indemnité spéciale mensuelle de fonctions et fixant le taux de l’indemnité prévue aux décrets n° 97-702 du 31 mai 1997, n°2000- 45 du 20 janvier 2000 et n°2006- 1397 du 17 novembre 2006 à Monsieur X ; 5) la copie des fiches de paye de l’année 2019 de Madame X brigadier chef de police municipale au sein de la police municipale de la commune ; 6) la copie du dernier arrêté de situation administrative de Madame X.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Aubagne à sa demande de communication, par envoi postal au format papier, des documents suivants : 1) la copie des délibérations du conseil municipal relatives à la mise en œuvre de l'attribution de l'Indemnité d’administration et de technicité et fixant le coefficient multiplicateur entre 1 et 8, prévue au décret 2002-61 du 14 janvier 2002 ; 2) la copie des délibérations du conseil municipal relatives à l'attribution de l'Indemnité spéciale mensuelle de fonctions et fixant le taux, indemnité prévue aux décrets n° 97-702 du 31 mai 1997, n°2000-45 du 20 janvier 2000 et n°2006- 1397 du 17 novembre 2006 pour chacun des cadres d'emplois de la police municipale prévus au sens des décrets du 17 novembre 2006 et du décret 2011-444 du 21 avril 2011 ; 3) la copie de toutes les fiches de paye des années 2018 et 2019 de Monsieur X, chef de police, anciennement fonctionnaire de police municipale au sein de la commune ; 4) la copie de l’arrêté municipal attribuant l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions et fixant le taux de l’indemnité prévue aux décrets n° 97-702 du 31 mai 1997, n°2000-45 du 20 janvier 2000 et n°2006- 1397 du 17 novembre 2006 à Monsieur X ; 5) la copie des fiches de paye de l’année 2019 de Madame X, brigadier chef de police municipale au sein de la police municipale de la commune ; 6) la copie du dernier arrêté de situation administrative de Madame X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En premier lieu, en l’absence de réponse de la maire d’Aubagne à la date de la séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la demande à la demande de communication des documents visés aux points 1) et 2). En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs, elle émet un avis favorable à la demande de communication de l’arrêté visé au point 6). Elle précise, néanmoins, que les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne peuvent pas être interprétées comme prescrivant la communication d'arrêtés comportant des informations couvertes par le secret médical (ce qui serait le cas d'un arrêté portant placement en congé de maladie), faisant apparaître de la part d'agents d'une collectivité un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur nuire (ainsi d'un arrêté infligeant une sanction disciplinaire), ou portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux (attribution de primes révélant la valeur professionnelle). En troisième lieu, la commission considère que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois sous les réserves résultant de l'article L311-6 de ce code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables, mais que doivent en revanche être occultés préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (ainsi des indemnités horaires pour travaux supplémentaires - IHTS - et des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaire - IFTS et heures supplémentaires). Dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent également être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation. Enfin, la commission précise que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la demande de communication des fiches de paies visées aux points 3) et 5), sous les réserves et dans les conditions exprimées ci-dessus. En dernier lieu, la commission comprend le calcul des primes attribuées par l’arrêté visé au point 4) dépend de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent. Elle considère donc qu’un tel document est communicable au seul intéressé, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et émet donc un avis défavorable sur ce point.