Avis 20201128 Séance du 04/06/2020

Copie, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Dignes-les-Bains a informé la commission de ce que : - il a procédé à la communication des documents sollicités par courrier du 21 avril 2020 à Madame X ; - il attitre l'attention de la commission sur l'usage préoccupant habituellement fait par la CCDH des informations contenues dans les documents sollicités annuellement, en particulier l'usage résultant en une campagne de dénigrement de l'établissement hospitalier. Dans ces circonstances, la commission ne peut que déclarer sans objet la présente demande. Toutefois, la commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Madame X, agissant pour le compte de la CCDH, à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.