Avis 20201123 Séance du 04/06/2020

Copie, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel établi pour l’année 2018 par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais a signalé à la commission que la demande de communication de Madame X au titre des documents portant sur l'année 2018 n'avait jamais été reçue par ses services. Dès lors, la commission rappelle qu'en application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour intervenir lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif. Par suite, dans la mesure où Madame X n'a fait parvenir de demande préalable de communication des documents sollicités à l’administration, le refus allégué ne peut être établi. La commission déclare donc la présente demande irrecevable.