Conseil 20201120 Séance du 14/05/2020
Caractère communicable d'un courrier de mesures correctives, adressé au professionnel en cause, à la suite d’une mission d’inspection.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 14 mai 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un courrier, adressé à un chirurgien-dentiste, à la suite d’une mission d’inspection ayant constaté des dysfonctionnements au sein du cabinet dentaire.
La commission observe, au vu des éléments que vous lui avez communiqués, que suite à une mission d'inspection organisée le 4 juillet 2019 au sein d'un cabinet dentaire, des dysfonctionnements ont été constatés. Un courrier a alors été adressé au chirurgien-dentiste le 11 juillet 2019 pour lui signifier les manquements ainsi que des mesures correctives à mettre en place. Vous demandez à la commission si ce courrier est communicable à un tiers, et plus précisément à un ex-salarié du cabinet dentaire souhaitant le cas échéant former un recours contentieux contre son ancien employeur.
La commission précise que le courrier du 11 juillet 2019 adressé au chirurgien-dentiste constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, observe que rien ne permet d’établir que l’ex-salarié dont vous faites état pourrait être regardé comme personne intéressée pour la partie du courrier intitulée « Qualification du personnel », c'est-à-dire que cette partie du document la concernerait directement. La commission estime dès lors, au vu des éléments dont elle dispose, que le courrier du 11 juillet 2019 fait apparaître un comportement de son destinataire dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et que la personne qui vous a saisie ne peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission constate, par ailleurs, que ce document ne peut faire l'objet des occultations rendues nécessaires par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sans priver la communication des documents ainsi occultés de leur sens et perdant ainsi tout intérêt.
La commission en conclut que ce document n’est donc pas communicable.