Avis 20201119 Séance du 30/06/2020

Communication du permis de construire relatif à une construction postérieure à 2007 sur la parcelle X sise X à X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de la Communauté de communes Normandie-X-Pays d'Auge à sa demande de communication du permis de construire relatif à une construction postérieure à 2007 sur la parcelle X sise X à X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Normandie-X-Pays d'Auge a informé la commission de ce qu'il ne détient pas le document sollicité qui est en réalité détenu par la mairie de X. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la communication du permis de construire sollicité et précise qu’il appartient à l'administration saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document mentionné, en l’espèce la mairie de X, et d’en aviser Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.