Avis 20201117 Séance du 16/07/2020

Communication des documents suivants, à la suite de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant prescriptions complémentaires dans le cadre du déplacement du point de rejet des eaux de la station d'épuration de Saint-Denec à Porspoder : 1) le rapport du cabinet LIT'HEAU de 2013 relatif à l'agrandissement de la zone d'infiltration sur le secteur de Saint-Denec/Kernevez ; 2) l'étude de hydrogéologue agréé qui a émis un avis défavorable à l'utilisation du site de Saint-Denec pour l'infiltration des eaux usées de la station d'épuration.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays d'Iroise à sa demande de communication des documents suivants, à la suite de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2018 portant prescriptions complémentaires dans le cadre du déplacement du point de rejet des eaux de la station d'épuration de Saint-Denec à Porspoder : 1) le rapport du cabinet LIT'HEAU de 2013 relatif à l'agrandissement de la zone d'infiltration sur le secteur de Saint-Denec/Kernevez ; 2) l'étude de l'hydrogéologue agréé qui a émis un avis défavorable à l'utilisation du site de Saint-Denec pour l'infiltration des eaux usées de la station d'épuration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes du pays d'Iroise a informé la commission qu’il avait communiqué au demandeur le document mentionné au point 1) par courrier du 22 mai 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Le président de la communauté de communes a également indiqué que le document mentionné au point 2) avait été perdu lors du transfert des archives du syndicat d’assainissement vers la communauté de communes, mais qu’il était consultable à la direction départementale des territoires et de la mer à Quimper. La commission estime que l’étude hydrogéologique mentionnée au point 2) contient des informations relatives à l’environnement et qu’elle est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle toutefois qu’il appartient au président de la communauté de communes du pays d'Iroise, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir le document sollicité, en l’espèce la direction départementale des territoires et de la mer, et d’en aviser Maître X.