Avis 20201107 Séance du 14/05/2020

Communication des correspondances entre l’école du Chemin rouge de Montbrison et la circonscription (inspecteur, secrétariat ou autre) de Montbrison concernant les élections des représentants de parents d'élèves de l'année scolaire 2019-2020 et notamment les documents suivants : 1) les documents relatifs à l'organisation et les modalités arrêtées pour les élections à l’école du Chemin rouge ; 2) les mails de l’inspecteur d’académie et/ou de l’inspecteur de l’éducation nationale donnant les consignes à la directrice concernant sa candidature en tant que représentant de parent d’élèves.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à sa demande de communication des correspondances entre l’école du Chemin rouge de Montbrison et la circonscription (inspecteur, secrétariat ou autre) de Montbrison concernant les élections des représentants de parents d'élèves de l'année scolaire 2019-2020 et notamment les documents suivants : 1) les documents relatifs à l'organisation et les modalités arrêtées pour les élections à l’école du Chemin rouge ; 2) les mails de l’inspecteur d’académie et/ou de l’inspecteur de l’éducation nationale donnant les consignes à la directrice concernant sa candidature en tant que représentant de parent d’élèves. En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés au point 1) sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime également que les documents visés au point 2), s'ils existent, qui concernent directement Madame X, sont des documents administratifs communicables à cette dernière en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application de ces mêmes dispositions, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. Elle précise cependant que la réserve de la divulgation d'un comportement susceptible de nuire à son auteur n'est en principe pas applicable aux autorités administratives agissant dans le cadre de leurs missions. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves susmentionnées s'agissant des documents visés au point 2).