Avis 20201105 Séance du 16/07/2020

Communication de documents suivants : 1) l'ensemble des documents afférents à la convention d'utilité sociale (CUS) actuellement en vigueur pour la période 2019-2024, le cas échéant après occultation, à savoir : a) le texte de la CUS intervenu sur le fondement des dispositions des articles L. 445-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; b) son cahier des charges (y compris ses annexes et éventuels avenants) ; c) les délibérations de l'organe compétent ayant engagé la démarche d'élaboration, précisé les modalités d'association des collectivités locales dans la démarche d'élaboration, adopté le projet définitif et autorisé la signature de cette deuxième CUS ; d) les éventuels avenants intervenus relatifs à cette deuxième CUS ; 2) les contrats actuellement en cours signés avec certains prestataires en charge de sa résidence : a) le contrat d'entretien ménager des parties communes, de traitement des ordures ménagères, de ramassage des rejets divers et de nettoyage des logements à la relocation ayant pris effet depuis le 1er janvier 2018 (acte d'engagement, cahier des charges administratif, cahier des charges techniques, ... ) ; b) le contrat d'entretien des espaces verts extérieurs ayant pris effet depuis le 1er juillet 2019 (conditions générales et particulières, description des espaces extérieurs, plan des espaces verts, modèle de carnet d'entretien, procès-verbal de livraison des espaces extérieurs, ... ) ; c) le contrat de consommation d'eau conclu pour les parties communes de sa résidence ; d) le contrat de consommation d'électricité conclu pour les parties communes de sa résidence ; 3) les dernières conventions signées en Île-de-France avec les directions départementales de sécurité publique ayant notamment pour objet d'organiser un travail de prévention des infractions susceptible d'être commises sur le patrimoine immobilier de la société.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président de la société X à sa demande de communication de documents suivants : 1) l'ensemble des documents afférents à la convention d'utilité sociale (CUS) actuellement en vigueur pour la période 2019-2024, le cas échéant après occultation, à savoir : a) le texte de la CUS intervenu sur le fondement des dispositions des articles L. 445-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; b) son cahier des charges (y compris ses annexes et éventuels avenants) ; c) les délibérations de l'organe compétent ayant engagé la démarche d'élaboration, précisé les modalités d'association des collectivités locales dans la démarche d'élaboration, adopté le projet définitif et autorisé la signature de cette deuxième CUS ; d) les éventuels avenants intervenus relatifs à cette deuxième CUS ; 2) les contrats actuellement en cours signés avec certains prestataires en charge de sa résidence : a) le contrat d'entretien ménager des parties communes, de traitement des ordures ménagères, de ramassage des rejets divers et de nettoyage des logements à la relocation ayant pris effet depuis le 1er janvier 2018 (acte d'engagement, cahier des charges administratif, cahier des charges techniques, ... ) ; b) le contrat d'entretien des espaces verts extérieurs ayant pris effet depuis le 1er juillet 2019 (conditions générales et particulières, description des espaces extérieurs, plan des espaces verts, modèle de carnet d'entretien, procès-verbal de livraison des espaces extérieurs, ... ) ; c) le contrat de consommation d'eau conclu pour les parties communes de sa résidence ; d) le contrat de consommation d'électricité conclu pour les parties communes de sa résidence ; 3) les dernières conventions signées en Île-de-France avec les directions départementales de sécurité publique ayant notamment pour objet d'organiser un travail de prévention des infractions susceptible d'être commises sur le patrimoine immobilier de la société. La commission relève que la société X est une société anonyme d'habitation à loyers modérés, personne morale de de droit privée chargée de missions de service public définies par les articles L411, L411-1 et L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle rappelle que dès lors qu'elles se rapportent aux conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur une société anonyme d'HLM relèvent de la mission de service public qui lui est confiée (CE, n° 422569, SA HLM Antin Résidences, 7 juin 2019) et que les documents qui ont un lien suffisant avec cette mission sont des documents administratifs. En premier lieu, elle estime que les conventions d'utilité sociale conclues entre l'Etat et des bailleurs sociaux et mentionnée à l'article L445-1 du code de la construction et de l'habitation, constituent des documents administratifs. Si elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'accès que tirent les locataires, en cette qualité, de l'article L321-7 du code de la construction et de l'habitation, la commission précise, à cet égard, que les occupants des logements ayant fait l'objet des conventions sus-visées ont, en tout état de cause, la qualité de personnes intéressées au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des conventions sollicitées, estime en conséquence que ces documents accompagnés de leurs avenants et annexes, s'ils existent, sont intégralement communicables au demandeur en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, de même que les délibérations sollicitées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable aux documents visés au point 1). En second lieu, la commission relève que les contrats visés au point 2) se rattachent à la mission de service public dont est chargée la société X au sens des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Ils constituent donc également des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code, après le cas échéant, occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires (mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires, moyens techniques et humains). Au regard de ces éléments, la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés au point 2), sous les réserves ainsi rappelées. En dernier lieu, la commission estime que les conventions visées au point 3) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande.