Conseil 20201103 Séance du 14/05/2020

Obligation de communiquer, à un représentant du personnel, la copie de l'enregistrement audio ayant permis de dresser le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire (CAP) pendant laquelle il siégeait sachant que l'administration lui propose d'écouter l'enregistrement dans les bureaux de la direction des ressources humaines.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 14 mai 2020 votre demande de conseil relative à la communication, à un représentant du personnel, de la copie de l'enregistrement audio ayant permis de dresser le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire (CAP) pendant laquelle il siégeait sachant que l'administration lui propose d'écouter l'enregistrement dans les bureaux de la direction des ressources humaines. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission vous précise également que, s'ils constituent des documents administratifs, elle estime cependant de façon constante que les comptes rendus, ou comme en l’espèce les procès-verbaux des commissions administratives paritaires, comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. La commission estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Aussi, si la commission estime que l'enregistrement audio ayant permis de dresser le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire constitue un document administratif, en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'il ne présente plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, il ne serait communicable au demandeur que pour les extraits le concernant en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.