Avis 20201102 Séance du 25/06/2020

Copie de la liste des récapitulatifs concernant l’utilisation des armes à feu et des pistolets à impulsion électrique (PIE) par les polices municipales.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie de la liste des récapitulatifs concernant l’utilisation des armes à feu et des pistolets à impulsion électrique (PIE) par les polices municipales. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission estime cependant que le document sollicité, s'il existe ou est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, toutefois, de l'occultation des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, conformément au d) du II de l'article L311-5 de ce même code. La commission précise, à cet égard, qu'ainsi qu'elle l'a estimé dans son avis n° 20150332 du 23 avril 2015, la communication des données chiffrées, par commune, relatives au nombre d'agents de police municipale armés et au détail des différentes catégories d'armes serait de nature à porter une telle atteinte. La commission émet donc, sous ces différentes réserves, un avis favorable à la demande.