Avis 20201098 Séance du 16/07/2020

Consultation, dans le cadre de l'écriture d'un livre sur l'histoire de la relation nucléaire entre la France et l'Iran depuis les années 1950 jusqu'à ce jour, des archives constituées par le CEA, si possible jusqu'en 1993.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 avril 2020, à la suite du refus opposé par l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à sa demande de consultation, dans le cadre de l'écriture d'un livre sur l'histoire de la relation nucléaire entre la France et l'Iran depuis les années 1950 jusqu'à ce jour, des archives constituées par le CEA, si possible jusqu'en 1993. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administrateur général du CEA, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, en vertu de l’article L311-5 de ce code, que leur consultation ou leur communication ne porte notamment atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sûreté de l’État ou au secret de la défense nationale. La commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. Elle rappelle, en outre, que les documents classifiés au titre du secret de la défense nationale ne sont pas communicables pendant le délai de cinquante ou cent ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine et au deuxième alinéa du 5° de ce I et ne sont communicables qu'après déclassification. En outre, les documents dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue (armes dites « de destruction massive »), qui ne sont jamais communicables. En l’espèce, la commission émet un avis favorable, sous les réserves qui précèdent.