Avis 20201082 Séance du 30/09/2020

Communication, sous format numérique, des documents suivants, concernant l'association CAFFES sise 7-9 rue des jardins, 59000 Lille : 1) le dossier de demande de subventions de cette association pour l'année 2019 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier, le rapport d'activité ; 2) les délibérations du conseil régional mentionnant les subventions accordées à cette association pour l'année 2019, 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre vos services et cette association, relatives à sa demande de subventions pour l'année 2019, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par vos services.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de communication, sous format numérique, des documents suivants, concernant l'association CAFFES sise 7-9 rue des jardins, 59000 Lille : 1) le dossier de demande de subventions de cette association pour l'année 2019 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier, le rapport d'activité ; 2) les délibérations du conseil régional mentionnant les subventions accordées à cette association pour l'année 2019, 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre l'administration et cette association, relatives à sa demande de subventions pour l'année 2019, que celles-ci proviennent de l'association ou du conseil régional. La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, L4132-16 du code général des collectivités territoriales et 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après disjonction ou occultation, s'agissant des demandes de subvention mentionnées au point 1), des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment les mentions de la demande relatives aux coordonnées bancaires de l’association, ou encore celles couvertes par la protection de la vie privée dont doivent bénéficier les membres de cette association. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.