Avis 20201079 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants concernant son client : 1) la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client le 10 janvier 2020 ; 2) la communication des images vidéo de la conduite de l'intéressé au quartier disciplinaire à la suite du prétendu refus de son client de se soumettre à cette fouille.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client le 10 janvier 2020 ; 2) la communication des images vidéo de la conduite de l'intéressé au quartier disciplinaire à la suite du prétendu refus de son client de se soumettre à cette fouille. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission que les documents demandés ont été transmis au demandeur par courrier du 17 avril 2020. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.