Avis 20201073 Séance du 10/09/2020

Communication des documents concernant la gestion et le fonctionnement de cette structure depuis sa création en 2015, sachant que l'administration exige préalablement à la communication la production du mandat confié par sa cliente, conseillère municipale et conseillère départementale des Hauts-de-Seine, l’autorisant à effectuer cette démarche : 1) les rapports des commissaires aux comptes ( comptes audités et rapports spéciaux) ; 2) le rapport de gestion ; 3) les liasses fiscales ; 4) les convocations et procès-verbaux d'assemblée générale ; 5) les conventions avec la ville (conventions réglementées) ; 6) les feuilles de présence des AG et des CA, 7) la déclaration de confidentialité accompagnant le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce.
Maître X, conseil de de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le Président de la Société Publique Locale Centre Evènementiel et Culturel de Courbevoie à sa demande de communication des documents concernant la gestion et le fonctionnement de cette structure depuis sa création en 2015, sachant que l'administration exige préalablement à la communication la production du mandat confié par sa cliente, conseillère municipale et conseillère départementale des Hauts-de-Seine, l’autorisant à effectuer cette démarche : 1) les rapports des commissaires aux comptes (comptes audités et rapports spéciaux) ; 2) le rapport de gestion ; 3) les liasses fiscales ; 4) les convocations et procès-verbaux d'assemblée générale ; 5) les conventions avec la ville (conventions réglementées) ; 6) les feuilles de présence des AG et des CA, 7) la déclaration de confidentialité accompagnant le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce. En premier lieu, la commission rappelle que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès de l'administré, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. En deuxième lieu, la commission rappelle, également, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En troisième lieu, après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En l’espèce, en l’absence de réponse du Président de la Société Publique Locale Centre Évènementiel et Culturel de Courbevoie à la date de la séance, la commission estime que les documents sollicités ont été élaborés ou sont détenus par elle dans le cadre de sa mission de service public. A ce titre, ils entrent dans le champ d'application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.