Avis 20201070 Séance du 04/06/2020

Communication, par voie dématérialisée, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel, établi pour l’année 2018, par l’établissement, rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre.
Madame X, pour la « commission des citoyens pour les droits de l'homme » (CCDH), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen de Quimper à sa demande de communication, par voie dématérialisée, des documents suivants, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique : 1) la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 2) le rapport annuel, établi pour l’année 2018, par l’établissement, rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen de Quimper a informé la commission de ce qu'il a communiqué à Madame X le document mentionné au point 1) pour la période du 1er juin au 31 décembre 2018, ainsi que l'entier document mentionné au point 2). Il a, par ailleurs, signalé à la commission que la partie du document mentionné au point 1), portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019, avait été établie sur papier et que la réalisation des occultations nécessaires à la protection de l'identité des patients et personnels excédait, dès lors, le recours à un procédé automatisé d'usage courant. Dans ces circonstances, la commission déclare sans objet la demande pour la partie communiquée du point 1) et pour l'ensemble du point 2). S'agissant de la partie non communiquée du point 1), la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Par suite, la commission estime que les informations visées en première partie du point 1) ne peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et supposent un travail de recherche et de synthèse des données disponibles, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l'administration de réaliser. Elle déclare en conséquence la demande irrecevable pour cette partie.