Avis 20201066 Séance du 16/07/2020

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche sur l'accident lors d'un saut en parachute survenu le 12 septembre 1951 à Tebessa dont a été victime son père, Monsieur X né le X à Marrakech (Maroc) et décédé le X à Périgueux, pendant qu'il effectuait son service militaire, de l'intégralité de son dossier administratif conservé au service historique de la Défense, centre des archives du personnel militaire à Pau, sous la cote 50 240 29077, notamment les éléments suivants : 1) l'extrait du registre des constatations ; 2) le rapport circonstancié de l'accident ; 3) les certificats médicaux dont l'initial ; 4) les bulletins d'infirmeries et hospitaliers ; 5 le procès-verbal dressé par la gendarmerie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie de l'intégralité du dossier administratif de son père Monsieur X né le X à Marrakech (Maroc) et décédé le X à Périgueux, victime d'un accident lors d'un saut en parachute survenu le 12 septembre 1951 à Tebessa pendant qu'il effectuait son service militaire, notamment : 1) l'extrait du registre des constatations ; 2) le rapport circonstancié de l'accident ; 3) les certificats médicaux dont l'initial ; 4) les bulletins d'infirmeries et hospitaliers ; 5 le procès-verbal dressé par la gendarmerie. La commission relève qu’il s’agit de pièces encore couvertes par les délais de communicabilité précisés à l’article L213-2 du code du patrimoine, en particulier le délai applicable aux documents couverts par le secret médical, qui est de cent vingt ans à compter de la naissance de l’intéressé, ou de vingt-cinq ans à compter de son décès si ce dernier délai est plus bref. Leur consultation est donc soumise à l’obtention d’une autorisation par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, selon les modalités précisées à l’article L213-3 du même code. Interrogée, l’administration a précisé avoir adressé un formulaire de « demande dérogatoire » à Madame X le 8 novembre 2019, et avoir, à la suite de cette demande, autorisé par courrier en date du 15 juin 2020 Madame X à consulter l’intégralité des informations contenues dans le dossier, à l’exception de celles concernant les motifs de réforme, couvertes par le secret médical. Dans ces conditions, la commission déclare la demande d’avis de Madame X sans objet.