Avis 20201041 Séance du 16/07/2020

Communication des documents relatifs à la situation de Monsieur X, directeur adjoint des services et directeur délégué de la société publique locale centre évènementiel et culturel de la commune sachant que l'administration exige préalablement à la communication la production du mandat confié par sa cliente, conseillère municipale et conseillère départementale des Hauts-de-Seine, l’autorisant à effectuer cette démarche : 1) la décision du maire autorisant le cumul d'emploi de Monsieur X ; 2) l'acte par lequel le maire a saisi la commission de déontologie de la fonction publique, en vigueur à l'époque, au sujet du cumul d'emploi de Monsieur X ; 3) l'avis « décisionnel » de la commission de déontologie de la fonction publique au sujet du cumul d'emploi de Monsieur X.
Maître X, conseil de de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Courbevoie à sa demande de communication des documents relatifs à la situation de Monsieur X, directeur adjoint des services et directeur délégué de la société publique locale centre évènementiel et culturel de la commune sachant que l'administration exige préalablement à la communication la production du mandat confié par sa cliente, conseillère municipale et conseillère départementale des Hauts-de-Seine, l’autorisant à effectuer cette démarche : 1) la décision du maire autorisant le cumul d'emploi de Monsieur X ; 2) l'acte par lequel le maire a saisi la commission de déontologie de la fonction publique, en vigueur à l'époque, au sujet du cumul d'emploi de Monsieur X ; 3) l'avis « décisionnel » de la commission de déontologie de la fonction publique au sujet du cumul d'emploi de Monsieur X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Elle ajoute que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Il est néanmoins loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès de l'administré, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. La commission relève ensuite qu'en vertu de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. En vertu du IV de cet article, le fonctionnaire peut-être autorisé, par l'autorité hiérarchique dont il relève, à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions sui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Enfin, selon les dispositions de l'article 25 octies de la même loi, une commission de déontologie de la fonction publique est chargée de formuler des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application des dispositions de l'article 25 septies à des situations individuelles. La commission déduit de ces dispositions que les documents relatifs à l’instruction d’une demande d’autorisation de cumul d’activités ainsi qu’à l’octroi ou au refus d’une telle demande constituent des documents administratifs. Elle estime en outre que les sujétions particulières ainsi instaurées pour encadrer la possibilité pour les agents publics d’exercer, à titre dérogatoire, d’autres activités que leur activité principale au service d’une personne publique justifient que les informations contenues dans ces documents soient communiquées à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des éventuelles mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés (telles que leurs coordonnées personnelles, leur numéro de sécurité sociale ou, dans le cas d’une entreprise privée, la rémunération perçue au titre de l’activité pour laquelle une autorisation de cumul est demandée) ou, le cas échéant, du secret des affaires dont pourrait se prévaloir l’entreprise concernée. De plus, elle estime que les recommandations émises par la commission de déontologie sur la demande de cumul ainsi que la décision prise par l’autorité compétente sont également communicables, sous les mêmes réserves. En l'absence de réponse du maire de Courbevoie à la date de sa séance, la commission émet donc un avis favorable, sous les réserves rappelées.