Avis 20201038 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie des relevés des vibrations mesurées en mars 2019 par le cabinet SIM ENGINEERING s'agissant de l'immeuble occupé par Madame X, voisine de sa cliente ; 2) tout rapport établi par les services de la métropole, par ses assureurs, par un expert et portant sur les vibrations ressenties par les riverains de la rue X à X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie des relevés des vibrations mesurées en mars 2019 par le cabinet SIM ENGINEERING s'agissant de l'immeuble occupé par Madame X, voisine de sa cliente ; 2) tout rapport établi par les services de la métropole, par ses assureurs, par un expert et portant sur les vibrations ressenties par les riverains de la rue X à X. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Elle précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission rappelle ensuite que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission précise, néanmoins, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable de rapports d'expertise qui, ayant été diligentés à la demande du juge, présenteraient un caractère judiciaire. Au regard de ces éléments, en l’absence de réponse du président de la métropole européenne de Lille à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils sont susceptibles de contenir, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.