Avis 20201035 Séance du 25/06/2020

Communication des documents visés par le décret n° 2009-512 du 5 mai 2009 portant modifications statutaires concernant certains corps et emplois relevant du ministre chargé de l'agriculture et de ses établissements publics : 1) le rapport établi conjointement avec le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; 2) l'avis du comité technique paritaire en date du 6 novembre 2008.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication des documents visés par le décret n° 2009-512 du 5 mai 2009 portant modifications statutaires concernant certains corps et emplois relevant du ministre chargé de l'agriculture et de ses établissements publics : 1) le rapport établi conjointement avec le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; 2) l'avis du comité technique paritaire en date du 6 novembre 2008. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le rapport de présentation, au Premier ministre, d'un projet de décret revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'il ait perdu tout caractère préparatoire et après occultation préalable, conformément à l'article L311-5 du même code, d'éventuelles mentions dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. La commission considère ensuite que l'avis du comité technique paritaire sur ce projet, dès lors qu'il ne revêt pas un caractère préparatoire, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou la disjonction préalable des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.