Avis 20201022 Séance du 30/06/2020

Communication de l’intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication de l’intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de sa cliente. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à Madame X, en application d'une part de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'autre part de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la direction générale de l'offre de soins a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ou le Centre Hospitalier Henri Mondor, et d’en aviser Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.