Avis 20201017 Séance du 25/06/2020
Communication des documents relatifs à sa cliente, à la suite de son licenciement pour inaptitude physique définitive, sans reclassement possible :
1) ses documents de fin de contrat dûment corrigés ;
2) son attestation de salaire rectificative ;
3) son dossier individuel complet ;
4) ses bulletins de salaire du mois de février 2018 à septembre 2018.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication des documents relatifs à sa cliente, à la suite de son licenciement pour inaptitude physique définitive, sans reclassement possible :
1) ses documents de fin de contrat dûment corrigés ;
2) son attestation de salaire rectificative ;
3) son dossier individuel complet ;
4) ses bulletins de salaire du mois de février 2018 à septembre 2018.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les documents sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil.
La commission précise toutefois, s'agissant des documents mentionnés au point 1) de la demande, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Il en résulte que ce point de la demande ne peut avoir pour objet l'établissement de documents nouveaux, ce qui la rendrait irrecevable, mais ne peut porter que sur la communication de documents existants, dans une version mise à jour ou marginalement corrigée par l'administration.
La commission émet par suite, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.