Avis 20201009 Séance du 25/06/2020

Communication des études d'approvisionnement en bois de la future unité de production de bûches de bois portée par la société BOIS FACTORY 70 (groupe POUJOULAT) sur la commune de Demangevelle.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Saône à sa demande de communication des études d'approvisionnement en bois ayant conduit à l'approbation du projet de construction d'une unité de production de bûches de bois portée par la société BOIS FACTORY 70 (groupe POUJOULAT) sur la commune de Demangevelle. La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les études sollicitées, si elles existent, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, elle émet donc un avis favorable à leur communication, sur le fondement des dispositions précitées et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.