Avis 20201008 Séance du 25/06/2020

Communication des inventaires certifiés de logements sociaux des communes de Versailles Grand Parc, pour les années 2018 et 2019, comprenant notamment : 1) le nombre de résidences principales ; 2) le nombre de logements sociaux ; 3) le taux de logements sociaux (pourcentage des logements sociaux dans l'ensemble des résidences principales).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires des Yvelines à sa demande de communication des inventaires certifiés de logements sociaux des communes de Versailles Grand Parc, pour les années 2018 et 2019, comprenant notamment : 1) le nombre de résidences principales ; 2) le nombre de logements sociaux ; 3) le taux de logements sociaux (pourcentage des logements sociaux dans l'ensemble des résidences principales). En l’absence de réponse de la directrice départementale des territoires des Yvelines à la date de la séance, la commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Lorsqu'un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d'identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l'intervention de chaque décision. En l'espèce, la commission observe que, conformément aux dispositions de l'article L302-6 du code de la construction et de l'habitation, le préfet communique chaque année à chaque commune, avant le 1er septembre, l'inventaire la concernant. Après examen des éventuelles observations de la commune, le préfet lui notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus. La commission estime, dès lors, que le caractère préparatoire de l'inventaire établi par chaque préfet ne fait plus obstacle à sa communication à compter de l'intervention de la décision du préfet fixant les montants du prélèvement prévu à l'article L302-7 du code de la construction et de l'habitation. Dans la mesure où les montants établis sur la base des inventaires auxquels ont procédé les préfets ont été arrêtés, ces inventaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission précise, à toutes fins utiles, au vu des motifs de refus opposés au demandeur, d'une part que l'administration ne pouvait se prévaloir, pour refuser la communication du document en cause, de la circulaire du 30 décembre 2019, par laquelle le ministre de l’intérieur a sollicité des services de l’État qu’ils s’abstiennent d’aborder les thèmes aux cœurs du débat électoral organisé dans le cadre des élections municipales de 2020 et, d'autre part, qu'aux termes de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, dans les limites et conditions définies par le titre II du livre III de ce code.