Avis 20200981 Séance du 16/07/2020

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) l'avis du 22 novembre 2019 concernant les modalités d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz ; 2) les études et analyses économiques reçues par la Commission des participations et des transferts ayant conduit à l'adoption de l'avis du 22 novembre 2019, notamment le rapport du conseil de l’État, le cabinet X, remis à la commission dans sa version finale le 30 septembre 2019, ainsi que les notes communiquées à la commission par la direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l’économie et des finances, à savoir : a) l'étude relative à la valorisation du domaine public hertzien établie par le cabinet X (février 2018) ; b) l'estimation des coûts de réaménagements des fréquences pour la bande 3,5‐3,8 GHz (23 juillet 2019) ; c) l'analyse des résultats du parangonnage du rapport de valorisation des fréquences 3,4‐3,8 GHz (23 septembre 2019) ; d) le calcul de la redevance annuelle de 1% (30 septembre 2019) ; 3) les procès-verbaux des auditions réalisées par la Commission des participations et des transferts dans le cadre de l'évaluation des lots de fréquences dans la bande 3,5GHz.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de la commission des participations et des transferts à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) l'avis du 22 novembre 2019 concernant les modalités d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz ; 2) les études et analyses économiques reçues par la Commission des participations et des transferts ayant conduit à l'adoption de l'avis du 22 novembre 2019, notamment le rapport du conseil de l’État, le cabinet X, remis à la commission dans sa version finale le 30 septembre 2019, ainsi que les notes communiquées à la commission par la direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l’économie et des finances, à savoir : a) l'étude relative à la valorisation du domaine public hertzien établie par le cabinet X (février 2018) ; b) l'estimation des coûts de réaménagements des fréquences pour la bande 3,5‐3,8 GHz (23 juillet 2019) ; c) l'analyse des résultats du parangonnage du rapport de valorisation des fréquences 3,4‐3,8 GHz (23 septembre 2019) ; d) le calcul de la redevance annuelle de 1% (30 septembre 2019) ; 3) les procès-verbaux des auditions réalisées par la Commission des participations et des transferts dans le cadre de l'évaluation des lots de fréquences dans la bande 3,5GHz. A titre liminaire, la commission rappelle que les documents produits et reçus par la commission des participations et des transfert dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. En premier lieu, elle comprend de la décision du président de la commission des participations et des transferts que l’avis du 22 novembre 2019, sollicité, est disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande de communication du document visé au point 1). En deuxième lieu, en l’absence de réponse du président de la commission des participations et des transferts, la commission considère, en l'état des informations en sa possession, que les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire depuis la publication de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,5 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile terrestre. Elle considère, en conséquence, qu’ils sont communicables à toutes personnes après occultation préalable, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2). En troisième lieu, la commission, qui note que la commission des participations et des transfert n’établit pas de compte rendu de ses auditions mais se borne à dresser des procès-verbaux de séances, émet, sous les mêmes réserves que celles émises au paragraphe précédent, un avis favorable à la communication des procès-verbaux susceptibles de répondre à la demande visée au point 3), s’ils existent. Enfin, la commission comprend également qu’en réponse à la demande de communication, le président de la commission des participations et des transferts a informé le demandeur qu'il avait transmis la demande, conformément à l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, à la direction générale des entreprises du ministère chargé de l’économie, susceptibles de détenir les documents sollicités. La commission en prend note et invite le président de la commission des participations et des transferts à transmettre également à cette administration le présent avis.