Avis 20200980 Séance du 16/07/2020

Communication de la copie des documents suivants, X : 1) les pièces justificatives permettant de solder les trois millions de francs d'extractions irrégulières du compte 416 du collège La Jetée du François en Martinique, permettant de donner quitus au comptable défaillant le 6 novembre 2001 ; 2) concernant le lycée professionnel Petit-Manoir du Lamentin en Martinique : a) la copie de la balance des comptes du grand livre le jour de la mutation du 25 septembre 1999 ou à défaut les bilans d'entrée du compte financier 2000 afin de vérifier les bilans d'entrée de la classe 4 ; b) les comptes financiers 1998 ; c) la notification des jugements des comptes financiers 1997 du lycée professionnel Petit-Manoir du Lamentin en Martinique, du GRETA de BTP et du centre académique de formation continue (CAFOC), déposés le 13 novembre 1998 et transmis pour une mise en état d'examen à la chambre régionale des comptes, revêtus des visas sans observations du contrôle financier le 13 septembre 1999.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2020, à la suite du refus opposé par le président des chambres régionales des comptes de Guadeloupe, Guyane, Martinique à sa demande de communication de la copie des documents suivants, X : 1) les pièces justificatives permettant de solder les trois millions de francs d'extractions irrégulières du compte 416 du collège La Jetée du François en Martinique, permettant de donner quitus au comptable défaillant le 6 novembre 2001 ; 2) concernant le lycée professionnel Petit-Manoir du Lamentin en Martinique : a) la copie de la balance des comptes du grand livre le jour de la mutation du 25 septembre 1999 ou à défaut les bilans d'entrée du compte financier 2000 afin de vérifier les bilans d'entrée de la classe 4 ; b) les comptes financiers 1998 ; c) la notification des jugements des comptes financiers 1997 du lycée professionnel Petit-Manoir du Lamentin en Martinique, du GRETA de BTP et du centre académique de formation continue (CAFOC), déposés le 13 novembre 1998 et transmis pour une mise en état d'examen à la chambre régionale des comptes, revêtus des visas sans observations du contrôle financier le 13 septembre 1999. S'agissant des documents visés au point 1) et aux a) et b) du point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce toutefois, le président des chambres régionales des comptes de Guadeloupe, Guyane, Martinique a informé la commission de ce que les documents sollicités, compte tenu de leur date n'avaient pas été conservés et avaient été détruits. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. S'agissant des documents visés au c) du 2), la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas considérés comme des documents administratifs, « les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L241-1 et L 241-4 du (...) code » des juridictions financières. L'article L241-1 de ce code vise notamment « les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre régionale des comptes ». La commission estime que les documents demandés, s'ils existent, consistant en des jugements de comptes financiers, n'entrent pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut que se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'avis sur ce point.