Avis 20200979 Séance du 16/07/2020

Communication des documents suivants concernant la délégation du service public d'eau potable du SAEP de la Charentonne : 1) le rapport de la commission de délégation de service public (rapport d'analyse des offres) ; 2) le rapport rédigé par l'autorité habilitée à signer la convention (rapport du président sur le choix du délégataire).
Le président des Eaux de Normandie a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat d'adduction d'eau potable de la Charentonne à sa demande de communication des documents suivants concernant la délégation du service public d'eau potable du SAEP de la Charentonne : 1) le rapport de la commission de délégation de service public (rapport d'analyse des offres) ; 2) le rapport rédigé par l'autorité habilitée à signer la convention (rapport du président sur le choix du délégataire). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat d'adduction d'eau potable de la Charentonne a informé la commission de ce que, par courrier du 12 mars 2020 dont il joint une copie, le rapport d'analyse des offres occulté des mentions couvertes par le secret des affaires a été communiqué au demandeur. Toutefois, la commission constate que le document transmis s’intitule « présentation du rapport d'analyse des offres ». Elle ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande, sous réserve qu'il n'existe pas de rapport d'analyse des offres autres que ce document. Si tel n'était pas le cas, la commission rappelle qu'une fois signés, les délégations de service public et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission émet un avis favorable, sous la réserve rappelée et si ces documents distincts de celui transmis existent, à la communication du rapport d'analyse des offres et du rapport sur le choix du délégataire.