Avis 20200977 Séance du 30/09/2020

Communication de la copie de la main-courante déposée à son encontre par Madame X auprès du commissariat d’Arpajon entre le 20 et 23 décembre 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de la main courante déposée à son encontre par Madame X auprès du commissariat d’Arpajon entre les 20 et 23 décembre 2019. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le ministre de l'intérieur, rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. En l'espèce, la commission constate que la main courante sollicitée a été transmise au procureur de la République près le tribunal d'Evry, de sorte que ce document revêt désormais un caractère juridictionnel. Ce document n'entrant pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande. Elle rappelle toutefois qu'il est toujours loisible à Madame X de prendre l'attache du procureur de la République afin de solliciter la communication du document en cause. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.