Avis 20200975 Séance du 30/09/2020
Copie des documents suivants concernant le contrôle fiscal effectué à l'encontre de sa cliente par la Direction générale des finances publiques - Direction départementale des finances publiques de la Drôme - Pôle gestion fiscale :
1) le mandat de représentation du 4 janvier 2019 pour le contrôle fiscal justifiant les affirmations de l'administration fiscale figurant en page 3 de la décision de rejet partiel du 13 janvier 2020 ;
2) tous les échanges écrits (courriels, courriers, etc.) accompagnés des pièces jointes entre l'administration fiscale et le cabinet comptable « RFN », intervenus au cours de la vérification de comptabilité de sa cliente en application du « mandat de représentation du 4 janvier 2019 pour le contrôle fiscal » cité en pages 3 et 4 de la décision de rejet du 13 janvier 2020 ;
3) la preuve de dépôt et l'accusé de réception postal relatif à la notification par pli recommandé avec accusé de réception en provenance de l'administration fiscale à destination de sa cliente, d'une lettre accompagnée de la copie d'une proposition de rectification du 17 avril 2019, modèle n° 3924, qui aurait été présenté et distribué le 19 avril 2019, justifiant ainsi l'affirmation de l'administration fiscale en ce sens figurant en pages 3 à 5 de la décision de rejet du 13 janvier 2020 ;
4) la lettre accompagnée de la copie d'une proposition de rectification du 17 avril 2019 modèle n° 3924 qui auraient été notifiées par pli recommandé avec accusé de réception par l'administration fiscale à sa cliente, présenté et distribué le 19 avril 2019, justifiant ainsi l'affirmation de l'administration fiscale en ce sens figurant en pages 3 à 5 de la décision de rejet du 13 janvier 2020 ;
5) le rapport administratif de la vérification de comptabilité conduite à l'égard de la société de sa cliente pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, prorogée en matière de TVA jusqu'au 31 octobre 2018.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies des documents suivants, concernant le contrôle fiscal effectué à l'encontre de sa cliente par la direction générale des finances publiques - direction départementale des finances publiques de la Drôme - pôle gestion fiscale :
1) le mandat de représentation du 4 janvier 2019 pour le contrôle fiscal justifiant les affirmations de l'administration fiscale figurant en page 3 de la décision de rejet partiel du 13 janvier 2020 ;
2) tous les échanges écrits (courriels, courriers, etc.) accompagnés des pièces jointes entre l'administration fiscale et le cabinet comptable « RFN », intervenus au cours de la vérification de comptabilité de sa cliente en application du « mandat de représentation du 4 janvier 2019 pour le contrôle fiscal » cité en pages 3 et 4 de la décision de rejet du 13 janvier 2020 ;
3) la preuve de dépôt et l'accusé de réception postal relatif à la notification par pli recommandé avec accusé de réception en provenance de l'administration fiscale à destination de sa cliente, d'une lettre accompagnée de la copie d'une proposition de rectification du 17 avril 2019, modèle n° 3924, qui aurait été présenté et distribué le 19 avril 2019, justifiant ainsi l'affirmation de l'administration fiscale en ce sens figurant en pages 3 à 5 de la décision de rejet du 13 janvier 2020 ;
4) la lettre accompagnée de la copie d'une proposition de rectification du 17 avril 2019 modèle n° 3924 qui auraient été notifiées par pli recommandé avec accusé de réception par l'administration fiscale à sa cliente, présenté et distribué le 19 avril 2019, justifiant ainsi l'affirmation de l'administration fiscale en ce sens figurant en pages 3 à 5 de la décision de rejet du 13 janvier 2020 ;
5) le rapport administratif de la vérification de comptabilité conduite à l'égard de la société de sa cliente pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, prorogée en matière de TVA jusqu'au 31 octobre 2018.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis au demandeur par courrier du 15 mai 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.