Avis 20200974 Séance du 25/06/2020

Communication, de préférence par courrier électronique, à défaut par envoi postal, de la copie intégrale des documents suivants : 1) le règlement intérieur de l'établissement au sein duquel exerce son client en qualité de praticien hospitalier ; 2) la décision d’établissement d’une commission relative à l’organisation de la permanence des soins ; 3) les décisions annuelles d’organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique des pôles de psychiatrie adoptées par le directeur ; 4) le règlement intérieur de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins ; 5) les avis de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins sur l’élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation à la permanence des soins des pôles de psychiatrie ; 6) les tableaux de service nominatif mensuel des pôles de psychiatrie ; 7) les récapitulatifs individuels sur quatre mois de son client ; 8) les bilans annuels de l’organisation et du fonctionnement de la permanence des soins établis par la commission ; 9) les notes de service relatives à l’organisation de la permanence des soins ; 10) les convocations de son client aux réunions trimestrielles d’organisation de la permanence des soins des pôles de psychiatrie.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier de Gonesse à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, à défaut par envoi postal, de la copie intégrale des documents suivants : 1) le règlement intérieur de l'établissement au sein duquel exerce son client en qualité de praticien hospitalier ; 2) la décision d’établissement d’une commission relative à l’organisation de la permanence des soins ; 3) les décisions annuelles d’organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique des pôles de psychiatrie adoptées par le directeur ; 4) le règlement intérieur de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins ; 5) les avis de la commission relative à l’organisation de la permanence des soins sur l’élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation à la permanence des soins des pôles de psychiatrie ; 6) les tableaux de service nominatif mensuel des pôles de psychiatrie ; 7) les récapitulatifs individuels sur quatre mois de son client ; 8) les bilans annuels de l’organisation et du fonctionnement de la permanence des soins établis par la commission ; 9) les notes de service relatives à l’organisation de la permanence des soins ; 10) les convocations de son client aux réunions trimestrielles d’organisation de la permanence des soins des pôles de psychiatrie. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 6), 8) et 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des documents mentionnés aux points 5), 6), 8) et 9), de l'occultation du nom des personnels autres que Monsieur X. Les documents mentionnés aux points 7) et 10) sont, quant à eux, communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous la réserve précédemment mentionnée, un avis favorable.