Avis 20200971 Séance du 25/06/2020

Communication de l'ensemble des éléments dont dispose l'administration pour établir l’existence d'une location « meublée de courte durée » dans le local de ses clients sis X à X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication de l'ensemble des éléments dont dispose l'administration pour établir l’existence d'une location « meublée de courte durée » dans le local de ses clients sis X à X. La commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont en principe communicables aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Sont notamment couverts par cette dernière exception, les agissements répréhensibles d'une personne, notamment lorsqu'ils sont constitutifs d'infractions pénales mais également les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable. En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.