Avis 20200969 Séance du 30/06/2020
Communication de la copie de l'entier dossier consulaire de demande de visa d'un de ses clients, Madame X, détenu par le consulat français à Djibouti (République du Djibouti).
Maître X, conseil de Monsieur X et de son épouse, Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de la copie de l'entier dossier consulaire de demande de visa de Madame X, détenu par le consulat français à Djibouti (République du Djibouti).
En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.