Avis 20200968 Séance du 30/06/2020

Communication du rapport de contrôle visé à l’article R243‐59 IV alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication du rapport de contrôle visé à l’article R243‐59 IV alinéa 1er du code de la sécurité sociale. La commission rappelle que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également qu'en vertu du IV de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'agent chargé du contrôle communique à l'employeur, à l'issue de ce contrôle, un « rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. ». En l'espèce, en l'absence de réponse du directeur de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui comprend que Madame X sollicite le document mentionné au IV de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale pour le compte de X, estime que ce document est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour les seules mentions qui la concernent et sous réserve que le document ne présente pas un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue ou à laquelle l'administration n'aurait pas définitivement renoncé. Elle estime que la circonstance que l'article R243-59 du code de la sécurité sociale n'impliquerait pas par lui-même la communication intégrale du rapport de contrôle établi par l'inspecteur du recouvrement, ainsi que de ses annexes, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.