Avis 20200966 Séance du 30/09/2020

Communication de la décision attributive de rente du dossier afférent à la maladie professionnelle présentée le 16 novembre 2016 par Madame X, salariée de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à sa demande de communication de la décision attributive de rente afférente à la maladie professionnelle présentée le 16 novembre 2016 par Madame X, salariée de sa cliente. En l'absence de réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Elle souligne que la société pour laquelle est formulée la demande peut être regardée comme une personne directement concernée au sens de l'article L311-6 du même code dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui sera ultérieurement applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical et qui figurent dans ce dossier, ne sont pas communicables à l'employeur. Elle considère que sont à cet égard sans incidence, pour l'application du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la CPAM, l'accès de l'employeur au dossier de la CPAM, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient. La commission, qui observe que la procédure qui s'est déroulée devant la CPAM au cours de l'année 2016 est désormais achevée, estime que les documents sollicités sont communicables à Maître X, sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical, tels que les mentions des certificats médicaux faisant état de la pathologie, ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne en cause et à la condition que ces occultations ne privent pas la communication de tout intérêt. La commission émet sous ces réserves un avis favorable à la communication du document sollicité. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.