Avis 20200965 Séance du 30/09/2020

Communication, après anonymisation, des notes prises lors de la réunion du conseil d'école du 15 octobre 2019 par le/la secrétaire de séance, ayant servi à la rédaction du compte rendu final, notamment la partie relative aux questions diverses des parents.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école élémentaire de Pierrefitte-sur-Loire à sa demande de communication, après anonymisation, des notes prises lors de la réunion du conseil d'école du 15 octobre 2019 par le/la secrétaire de séance, ayant servi à la rédaction du compte rendu final, notamment la partie relative aux questions diverses des parents. La commission rappelle à titre liminaire que l'article D411-4 du code de l'éducation dispose : « A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. (…) ». En l’absence de réponse de la directrice de l’école élémentaire de Pierrefitte-sur-Loire, la commission estime que les documents sollicités qui consistent en des notes, informelles prises à titre d'aide-mémoire en vue de la rédaction du procès-verbal de la séance du conseil d’école ne répondent pas à la définition d'un document administratif achevé au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère en conséquence qu'elles ne sont pas communicables sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.